Conditions Générales de Vente
Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions
des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit,
ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres
de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le
devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable
visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors les caractéristiques, conditions
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition
de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le bulletin d’inscription
constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par
l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai
de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou
le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent.
Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés
dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Art R211-5
: sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à
la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent
titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la
demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont
émis, doivent être mentionnés.La facturation séparée des divers éléments d’un même
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites
par le présent titre.
Art R211-6 : préalablement à la conclusion du contrat et sur
la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication
de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1) La destination,
les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2) Le
mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d’accueil ; 3) Les repas fournis ; 4) La description de l’itinéraire
lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5) Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement ; 6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7) La
taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal
de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours
avant le départ ; 8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9) Les
modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de
l’article R.211-10 ; 10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11)
Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13
ci-après ; 12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des
associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme
; 13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie.14) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211- 15
à R. 211-18 ».
Art R211-7 : l’information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le
droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.En tout
état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art R211-8
: le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit
comporter les clauses suivantes : 1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant
et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2) La destination
ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates ; 3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 4) Le mode d’hébergement,
sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5) Le
nombre de repas fournis ; 6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7) Les
visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou
du séjour ; 8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article
R211-10 ci-après ; 9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans
le prix de la ou des prestations fournies ; 10) Le calendrier et les modalités de
paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur
ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11)
Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur
; 12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur,
et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire
de services concernés ; 13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou
du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions
du 7° de l’article R211-6 cidessus ; 14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle
; 15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13
cidessous ; 16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur ; 17) Les indications concernant le contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro
de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un
document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18) La
date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur
; 19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la
date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) le nom, l’adresse et
le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou,à défaut, les noms,
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur
en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute
urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à
l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact
direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. 20) La clause de
résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur
en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14° de l’article R.
211-6.
Art R211-9 : l’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat
n’a produit aucun effet.Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière,
ce délai est porté à quinze jours.Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable du vendeur.
Art R211-10 : lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour,
la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises
retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art R211-11
: lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative
du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14° de l’article
R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception :- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées ;- soit accepter la modification ou le
voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le
paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art R211-12 : dans
le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée
avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat
et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue
de son fait à cette date.Les dispositions du présent article ne font en aucun cas
obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art R211-13
: lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un
pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis :- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence de prix ;- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation
de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables,
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article
sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14° de l’article
R. 211-6.
Frais de service : 16 € par dossier.